Cassation 3ème Civile – 2 mars 2022 – n° 21-10.753

Le maître de l’ouvrage ou l’acquéreur, qui agit sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil, doit prouver que les conditions d’application de ce texte sont réunies et donc que le dommage invoqué n’était pas apparent à la réception.